Réunion des maires avec la Division des opérations du groupement de gendarmerie du Doubs

Mis à jour le 21/06/2017

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Dans l’exécution de leurs missions quotidiennes, les gendarmes sont les interlocuteurs privilégiés des élus locaux. Fort de cette proximité, leurs échanges s’inscrivent également dans la convention de partenariat conclue entre l’Association des Maires du Doubs et le Groupement de Gendarmerie Départementale du Doubs. 

Aussi, 3 réunions d’information avec les maires des 3 arrondissements du Doubs ont pris place afin d’entretenir les échanges réguliers et réciproques entre les militaires de la gendarmerie et les élus locaux.
Le thème abordé au cours de ces réunions était « les pouvoirs de police du maire ».
Les officiers de la Gendarmerie ont développé auprès des élus les missions du maire d’une commune et les limites territoriales de son action en matière de police.

  1.  Les pouvoirs de police du maire :

En vertu de l’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. C’est une mission polyvalente qui le conduit à intervenir dans des domaines très divers (stationnement des véhicules, lutte contre le bruit, sécurité des établissements recevant du public, sécurité des activités sportives, etc.).
• L’ordre public. Il s’agit de prévenir les incidents lors des rassemblements (bals, fêtes publiques, spectacles, foires, marchés etc.).
• La tranquillité publique consiste à assurer le repos des citoyens en prévenant les bruits et les rassemblements nocturnes, les attroupements, les disputes et les rixes dans les rues.
• La sécurité publique englobe à la fois la prévention des accidents, des calamités et des pollutions telles que les incendies, les avalanches et les inondations, ainsi que le danger résultant de la divagation des animaux ou du comportement des aliénés. Elle vise également la police des voies publiques communales (circulation, limitation de vitesse, stationnement, édifices menaçant ruine, etc.).
• La salubrité publique regroupe les mesures en matière d’hygiène des personnes, des animaux et des choses.

Les pouvoirs de police, en vertu de l’article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales sont attribués au maire de façon exclusive. Aucune délégation au conseil municipal, au directeur général des
services de la commune ou à une société privée n’est possible. En revanche, une délégation est possible à un des adjoints.

  2. Les limites territoriales des pouvoirs de police du maire :

Sa compétence en matière de pouvoirs de police s’exerce sur l’ensemble du territoire municipal. Il ne peut donc édicter des règles qui s’appliqueraient au-delà des limites du territoire communal. En revanche, il est
compétent pour intervenir sur :
• L’espace aérien. S’il n’est pas compétent pour réglementer la navigation aérienne qui relève d’une Caserne Capitaine Girard - 26 rue des Justices – 25031 BESANÇON Cedex – Tél. : 03.81.40.50.41 police spéciale, il peut néanmoins intervenir dans certaines hypothèses. Au titre de ses pouvoirs de police, il peut réglementer le survol de la commune par des ULM ou des modèles réduits téléguidés afin d’assurer la tranquillité des habitants.
• Les routes nationales et départementales. À l’intérieur des agglomérations, il a la police de la circulation sur les routes nationales et départementales et les voies de communication, à l’exception des routes à grande circulation qui relèvent de la compétence du préfet.
• Les chemins ruraux. La police municipale s’exerce sur tous les chemins ouverts à la circulation, même s’il s’agit de voies privées ou de chemins d’exploitation présentant un caractère privé.
• Les propriétés privées. Ses pouvoirs de police peuvent s’exercer sur les propriétés privées, dans le respect du droit de propriété. Il peut notamment intervenir lorsque ces lieux sont librement accessibles au public ou si leur utilisation entraîne ou est susceptible d’entraîner à l’extérieur des troubles à l’ordre public. S’il est compétent pour prendre des mesures réglementaires à l’encontre des propriétés privées, il ne peut, en revanche, pénétrer à l’intérieur qu’avec l’autorisation du  propriétaire ou l’habilitation de l’autorité judiciaire.